
5 questions sur le versement de la pension alimentaire à l’enfant
Même après un divorce ou une séparation, les parents doivent continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Par principe la pension alimentaire est une contribution financière versée par le parent qui ne détient pas la garde de l’enfant ce qui va permettre de partager les frais. Celle-ci est calculée en fonction des revenus du débiteur et des besoins de l’enfant.
Le Cabinet RETALI & ASSOCIES, cabinet d’avocats situé à Bastia en Corse, dispose d’un pôle famille et succession qui est compétent pour vous accompagner tout au long de votre procédure de divorce mais également pour répondre aux questions qui interviendraient après le prononcé de votre séparation.
Plusieurs questions nous sont fréquemment posées à ce sujet :
1. La pension alimentaire peut-elle être versée directement aux enfants ?
La pension alimentaire ne peut pas être directement donnée à l’enfant, tant qu’il est mineur et tant qu’il habite chez le parent qui en a la garde. Elle doit être versée au parent chez qui il vit. Ce n’est qu’à la majorité de l’enfant que le débiteur pourra éventuellement la lui verser directement s’il quitte le domicile par exemple pour suivre ses études.
2. Que faire en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?
Le créancier muni d’un titre exécutoire (jugement de divorce, convention de divorce) peut mettre en œuvre les garanties de droit commun (saisies, hypothèques). Mais il dispose également de procédures propres au recouvrement de la pension alimentaire.
- Procédure de paiement direct
Article L.213-1 CPCE : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension »
Dès la première échéance impayée d’une pension alimentaire il est possible de mettre en œuvre une procédure dite de paiement direct qui permet de récupérer l’argent directement auprès d’un tiers c’est-à-dire auprès de l’employeur du débiteur ou de sa banque.
Cette demande est effectuée directement auprès d’un huissier de justice dès lors qu’un titre vous permet de prouver l’existence de cette créance (jugement de divorce, convention de divorce amiable, acte authentique).
- Recouvrement auprès de la CAF
La CAF peut se charger du recouvrement en cas de pension alimentaire non payée si certaines conditions sont remplies. Pour cela il convient d’effectuer une demande auprès de leurs services en remplissant un formulaire. Et c’est l’organisme qui s’occupera de la procédure de recouvrement.
Dans l’attente du recouvrement il sera possible de percevoir une aide appelée « l’allocation de soutien familial ». Elle constituera une avance sur les sommes à recouvrer.
- Recouvrement par le trésor public
En cas d’échec de ces procédures de recouvrement, une autre alternative s’offre au créancier : le recouvrement par le Trésor Public.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République. Demande à laquelle il faudra joindre tous les documents permettant d’attester de l’existence de cette créance.
3. Quand cesse le versement de la pension alimentaire ?
Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas à la majorité de l’enfant.
Article 371-2 du Code civil : « Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Cette obligation se poursuit tant que l’enfant ne peut pas subvenir seul à ses besoins. Pour demander à ce que les versements prennent fins, le débiteur doit saisir le juge aux affaires familiales. Et il doit apporter des justificatifs permettant de prouver que son enfant majeur est autonome financièrement.
4. Comment faire pour demander la réduction du montant de la pension alimentaire ?
Il est tout à fait possible de procéder à une réduction du montant de la pension alimentaire. Et ce, dès lors qu’un élément nouveau vient modifier la situation préalablement fixée par le juge.
Exemples : détérioration de sa situation (perte de revenus, chômage) ou bien une augmentation de ses charges (naissance d’un enfant).
Pour ce faire, le débiteur doit saisir le juge aux affaires familiales
5. Le versement de la pension alimentaire est-il déductible des impôts ?
Si l’enfant est mineur : les sommes versées au titre de la pension alimentaire sont déductibles du revenu du débiteur s’il ne dispose pas de la garde de l’enfant.
Cependant, en cas de garde alternée, la pension n’est pas déductible. Car le débiteur bénéficie d’une majoration du nombre de parts de quotient familial.
Si l’enfant est majeur : la pension alimentaire est déductible des revenus à condition que l’enfant ne soit plus rattaché au foyer fiscal de ses parents.

L’exécution forcée de la promesse unilatérale :
Cass. civ. 3, 20 octobre 2021, n° 20-18.514, FS-
Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat. Sans possibilité de rétractation sous peine d’être sanctionné par l’exécution forcée de ladite promesse. Et ce, même pour les contrats conclus sous l’empire du droit antérieur à l’Ordonnance du 10 février 2016.
C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (Civ. 3, 20 octobre 2021, n°20-18.514).
En l’espèce, une société a acquis un ensemble de parcelle par acte sous-seing privé en date du 16 avril 2009 réitéré devant notaire par acte authentique le 06 janvier 2011 sous une convention particulière.
Par acte sous-seing privé du même jour, les vendeurs ont également vendu à la même Société un second ensemble de parcelle aux mêmes conditions.
Cependant, ce second acte n’a pas été réitéré devant notaire par acte authentique et le promettant a dès lors rétracté sa promesse de revendre le premier ensemble de parcelle. Et le bénéficiaire l’a assigné en justice afin de faire déclarer la vente parfaite.
La demande du promettant a été rejetée par la Cour d’Appel qui retient que la rétractation par la société de sa promesse de revente des parcelles, intervenue avant la levée de l’option de ses cocontractants, faisait obstacle à l’exécution forcée de cet acte.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des contrats le 1er octobre 2016, la révocation de la promesse unilatérale de vente faite par son auteur avant l’expiration du délai d’option n’interdit plus la formation du contrat définitif.
Article 1124 alinéa 2 du Code civil : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
Ainsi, si le promettant révoque son engagement durant le temps laissé au bénéficiaire pour opter et que ce dernier entend lever l’option : Alors ce dernier pourra contraindre le promettant à conclure l’acte définitif en sollicitant du juge l’exécution forcée de la promesse.
Jusqu’à présent, la Cour d’Appel se basait sur la date de conclusion de la promesse afin de déterminer la sanction d’une telle rétractation.
Elle considérait que la rétractation d’une promesse conclue avant le 1er octobre 2016 avant la levée d’option du bénéficiaire n’ouvrait droit qu’à des dommages et intérêts envers le bénéficiaire.
Dans cet arrêt du 20 octobre 2021, la Cour réitère la solution déjà affirmée dans un arrêt de revirement du 23 juin dernier (Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554) :
« Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation à moins d’une stipulation contraire »
La rétractation de la société est alors susceptible d’être sanctionnée par la réalisation forcée de la vente même si la promesse a été conclue antérieurement à la réforme du 10 février 2016.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa volonté d’unifier et d’étendre sa solution par une application anticipée du droit nouveau à toute promesse. Qu’elle soit conclue sous l’empire du droit antérieur ou sous l’empire du droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016.