SIGNER UN CONTRAT AVANT L’IMMATRICULATION DE VOTRE SOCIÉTÉ : Comment éviter la nullité ?
C’est l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés qui confère à une société la personnalité morale (Article 1842 Code civil et L.210-6 al.1 du Code de commerce pour les sociétés commerciales).
Avant l’accomplissement de cette formalité, la société est considérée comme « en formation » et n’a pas la capacité de contracter.
Pourtant, en pratique, il est nécessaire de procéder à la signature de différents contrats avant que la société ne soit immatriculée (ouverture d’un compte bancaire, conclusion d’un bail commercial).
L’article 1843 du code civil prévoit que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
Il faut distinguer 3 situations différentes :
- Les actes conclus avant la signature des statuts : doivent indiquer que la personne agit au nom et pour le compte de la société en formation en mentionnant les renseignements permettant d’identifier la société et doivent annexer aux statuts l’état des actes accomplis pour la société en formation et indiquer chacun d’eux des obligations qui en résulteraient pour la société.
Leur reprise sera automatique au jour de l’immatriculation.
- Les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation : doivent être passés en vertu d’un mandat spécial donné dans les statuts ou par acte séparé à un ou plusieurs associés.
Leur reprise sera également automatique au jour de l’immatriculation.
- Les autres actes : lorsque les conditions précédentes n’auront pas été réunies, l’acte pourra toujours être repris par la société postérieurement à son immatriculation, sur décision expresse prise à la majorité des associés réunis en assemblée générale.
Les engagements ainsi repris seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société, n’entraînant donc pas, sur le plan fiscal, le versement de nouveaux droits d’enregistrement.
Le pôle de droit des affaires du Cabinet RETALI & ASSOCIES vous aide donc à anticiper les difficultés lors de la rédaction de vos contrats avant l’immatriculation de votre société par le Greffe.
Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L’article 1641 du Code civil, siège de la garantie des vices cachés, dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés de la chose vendue.
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du Code civil ouvre donc un choix à l’acquéreur en présence d’un vice caché : il peut prendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre le prix.
En outre, l’une et l’autre de ces demandes peuvent être complétées par des dommages et intérêts, seulement dans l’hypothèse où le vendeur aurait été de mauvaise foi.
Cette action doit être exercée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (Article 1648 du Code civil)
Par deux arrêts rendus récemment, la Cour de cassation est venue apporter sa position sur la question de la durée du délai pour agir sur le fondement des vices cachés mais également sur la nature de ce délai qui n’est pas précisé par les textes.
Dans sa décision du 8 décembre 2021 elle a confirmé qu’en application des articles 1648, alinéa 1 et 2232 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice, mais sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.
Dans sa deuxième décision du 5 janvier 2022 elle confirme que le délai biennal prévu est un délai de forclusion qui n’est donc pas susceptible de suspension mais peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
La portée de cette qualification est moins favorable à l’acheteur et vient rompre avec les décisions précédemment rendues.
Cass. 3e civ. 5-1-2022 n° 20-22.670 FS-B et Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-21.439 FS-B
L’exécution forcée de la promesse unilatérale :
Cass. civ. 3, 20 octobre 2021, n° 20-18.514, FS-
Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat. Sans possibilité de rétractation sous peine d’être sanctionné par l’exécution forcée de ladite promesse. Et ce, même pour les contrats conclus sous l’empire du droit antérieur à l’Ordonnance du 10 février 2016.
C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (Civ. 3, 20 octobre 2021, n°20-18.514).
En l’espèce, une société a acquis un ensemble de parcelle par acte sous-seing privé en date du 16 avril 2009 réitéré devant notaire par acte authentique le 06 janvier 2011 sous une convention particulière.
Par acte sous-seing privé du même jour, les vendeurs ont également vendu à la même Société un second ensemble de parcelle aux mêmes conditions.
Cependant, ce second acte n’a pas été réitéré devant notaire par acte authentique et le promettant a dès lors rétracté sa promesse de revendre le premier ensemble de parcelle. Et le bénéficiaire l’a assigné en justice afin de faire déclarer la vente parfaite.
La demande du promettant a été rejetée par la Cour d’Appel qui retient que la rétractation par la société de sa promesse de revente des parcelles, intervenue avant la levée de l’option de ses cocontractants, faisait obstacle à l’exécution forcée de cet acte.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des contrats le 1er octobre 2016, la révocation de la promesse unilatérale de vente faite par son auteur avant l’expiration du délai d’option n’interdit plus la formation du contrat définitif.
Article 1124 alinéa 2 du Code civil : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
Ainsi, si le promettant révoque son engagement durant le temps laissé au bénéficiaire pour opter et que ce dernier entend lever l’option : Alors ce dernier pourra contraindre le promettant à conclure l’acte définitif en sollicitant du juge l’exécution forcée de la promesse.
Jusqu’à présent, la Cour d’Appel se basait sur la date de conclusion de la promesse afin de déterminer la sanction d’une telle rétractation.
Elle considérait que la rétractation d’une promesse conclue avant le 1er octobre 2016 avant la levée d’option du bénéficiaire n’ouvrait droit qu’à des dommages et intérêts envers le bénéficiaire.
Dans cet arrêt du 20 octobre 2021, la Cour réitère la solution déjà affirmée dans un arrêt de revirement du 23 juin dernier (Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554) :
« Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation à moins d’une stipulation contraire »
La rétractation de la société est alors susceptible d’être sanctionnée par la réalisation forcée de la vente même si la promesse a été conclue antérieurement à la réforme du 10 février 2016.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa volonté d’unifier et d’étendre sa solution par une application anticipée du droit nouveau à toute promesse. Qu’elle soit conclue sous l’empire du droit antérieur ou sous l’empire du droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016.