e-DCM : Le nouvel outil pour recourir à la signature électronique dans les divorces par consentement mutuel « sans juge ».
La loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a introduit une nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel. Il s’agit du « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Il est aussi appelé plus communément le « divorce sans juge ».
Cette convention de divorce doit être signée par les parties et leurs avocats ensemble à l’occasion d’un rendez-vous les réunissant tous les quatre.
La loi Belloubet (L. n°2019-222 du 23 mars 2019) avait procédé, en son article 25, à une réécriture de l‘article 1175 du Code civil permettant de recourir à la signature électronique.
Pour pouvoir mettre en application cette nouvelle disposition, le Conseil national des Barreaux (CNB) a proposé, le 1er juin 2022, aux avocats et à leurs clients un nouvel outil. Nommé « e-DCM », il permet de dématérialiser les actes de divorce par consentement mutuel. Cet outil sera intégré à la plateforme e-Actes d’avocat et permettra de garantir la concomitance des signatures et la localisation des parties et de leurs avocats conformément aux principes posés par la loi.
Une fois finalisée, la « e-convention » de divorce pourra être envoyée au notaire par voie électronique directement depuis la plateforme e-Actes d’avocat.
Le pôle famille et succession du Cabinet RETALI & ASSOCIES vous accompagne dans votre procédure de divorce par consentement mutuel.
Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L’article 1641 du Code civil, siège de la garantie des vices cachés, dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés de la chose vendue.
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du Code civil ouvre donc un choix à l’acquéreur en présence d’un vice caché : il peut prendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre le prix.
En outre, l’une et l’autre de ces demandes peuvent être complétées par des dommages et intérêts, seulement dans l’hypothèse où le vendeur aurait été de mauvaise foi.
Cette action doit être exercée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (Article 1648 du Code civil)
Par deux arrêts rendus récemment, la Cour de cassation est venue apporter sa position sur la question de la durée du délai pour agir sur le fondement des vices cachés mais également sur la nature de ce délai qui n’est pas précisé par les textes.
Dans sa décision du 8 décembre 2021 elle a confirmé qu’en application des articles 1648, alinéa 1 et 2232 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice, mais sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.
Dans sa deuxième décision du 5 janvier 2022 elle confirme que le délai biennal prévu est un délai de forclusion qui n’est donc pas susceptible de suspension mais peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
La portée de cette qualification est moins favorable à l’acheteur et vient rompre avec les décisions précédemment rendues.
Cass. 3e civ. 5-1-2022 n° 20-22.670 FS-B et Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-21.439 FS-B