
SIGNER UN CONTRAT AVANT L’IMMATRICULATION DE VOTRE SOCIÉTÉ : Comment éviter la nullité ?
C’est l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés qui confère à une société la personnalité morale (Article 1842 Code civil et L.210-6 al.1 du Code de commerce pour les sociétés commerciales).
Avant l’accomplissement de cette formalité, la société est considérée comme « en formation » et n’a pas la capacité de contracter.
Pourtant, en pratique, il est nécessaire de procéder à la signature de différents contrats avant que la société ne soit immatriculée (ouverture d’un compte bancaire, conclusion d’un bail commercial).
L’article 1843 du code civil prévoit que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
Il faut distinguer 3 situations différentes :
- Les actes conclus avant la signature des statuts : doivent indiquer que la personne agit au nom et pour le compte de la société en formation en mentionnant les renseignements permettant d’identifier la société et doivent annexer aux statuts l’état des actes accomplis pour la société en formation et indiquer chacun d’eux des obligations qui en résulteraient pour la société.
Leur reprise sera automatique au jour de l’immatriculation.
- Les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation : doivent être passés en vertu d’un mandat spécial donné dans les statuts ou par acte séparé à un ou plusieurs associés.
Leur reprise sera également automatique au jour de l’immatriculation.
- Les autres actes : lorsque les conditions précédentes n’auront pas été réunies, l’acte pourra toujours être repris par la société postérieurement à son immatriculation, sur décision expresse prise à la majorité des associés réunis en assemblée générale.
Les engagements ainsi repris seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société, n’entraînant donc pas, sur le plan fiscal, le versement de nouveaux droits d’enregistrement.
Le pôle de droit des affaires du Cabinet RETALI & ASSOCIES vous aide donc à anticiper les difficultés lors de la rédaction de vos contrats avant l’immatriculation de votre société par le Greffe.

MARIAGE OU PACS : Que choisir pour l’acquisition d’un bien immobilier en commun ?
Acheter un bien immobilier est une décision très importante dans la vie d’un couple. En 2021, 174.000 partenaires ont choisi le pacte civil de solidarité « PACS » au détriment du mariage pour acquérir un bien immobilier en commun.
Alors mariage ? PACS ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? Et est-ce vraiment une bonne idée de se pacser pour acquérir un bien à deux ?
Le pôle famille et succession du cabinet RETALI & ASSOCIES partage son expertise dans ce domaine et répond à ces questions.
LES DIFFÉRENCES EN CAS DE RUPTURE
Contrairement à la dissolution du mariage qui doit obligatoirement passer par une procédure de divorce, il est mis fin au PACS par déclaration conjointe des partenaires ou par décision unilatérale de l’un d’eux. Cette décision est adressée à l’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du PACS ou au notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS.
En cas de rupture, les partenaires du PACS étant propriétaires du bien au prorata de ce qu’ils ont financé lors de l’achat, pourront procéder à la vente du bien et récupérer leur quote-part. L’un des partenaires peut racheter la part de l’autre et devenir propriétaire exclusif du bien.
Étant précisé que le régime de la prestation compensatoire ne s’applique pas aux partenaires de PACS.
Concernant les époux, cela dépendra du régime matrimonial choisi.
Si les époux se sont mariés sous le régime de la communauté : chaque époux est propriétaire du bien à 50 %.
Si les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens : chacun devient propriétaire à hauteur de sa contribution financière.
LES DIFFÉRENCES EN CAS DE DÉCÈS DE L’UN DES CONJOINTS
À la différence des couples mariés, les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre, sauf si un testament a été établi. Le partenaire survivant bénéficie de la jouissance temporaire du logement commun pendant un an (Article 515-6 Code civil) mais n’a pas de vocation successorale légale, sauf si un testament avait été établi.
Au décès de son partenaire, le survivant bénéficie d’un droit de jouissance temporaire de 12 mois sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale.
Le décès d’un époux emporte disparition de la communauté et déclenche, dans le même temps, la liquidation de la succession.
LES DIFFÉRENCES FISCALES
Comme les époux, le partenaire survivant du PACS est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du code général des impôts).
Cependant, le partenaire de PACS survivant ne bénéficie pas d’une pension de réversion, contrairement aux époux.
Vous souhaitez être accompagnés dans vos démarches ?

e-DCM : Le nouvel outil pour recourir à la signature électronique dans les divorces par consentement mutuel « sans juge ».
La loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a introduit une nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel. Il s’agit du « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Il est aussi appelé plus communément le « divorce sans juge ».
Cette convention de divorce doit être signée par les parties et leurs avocats ensemble à l’occasion d’un rendez-vous les réunissant tous les quatre.
La loi Belloubet (L. n°2019-222 du 23 mars 2019) avait procédé, en son article 25, à une réécriture de l‘article 1175 du Code civil permettant de recourir à la signature électronique.
Pour pouvoir mettre en application cette nouvelle disposition, le Conseil national des Barreaux (CNB) a proposé, le 1er juin 2022, aux avocats et à leurs clients un nouvel outil. Nommé « e-DCM », il permet de dématérialiser les actes de divorce par consentement mutuel. Cet outil sera intégré à la plateforme e-Actes d’avocat et permettra de garantir la concomitance des signatures et la localisation des parties et de leurs avocats conformément aux principes posés par la loi.
Une fois finalisée, la « e-convention » de divorce pourra être envoyée au notaire par voie électronique directement depuis la plateforme e-Actes d’avocat.
Le pôle famille et succession du Cabinet RETALI & ASSOCIES vous accompagne dans votre procédure de divorce par consentement mutuel.

5 questions clés sur la constitution d’une Société Civile immobilière (SCI)
Vous envisagez de créer une société civile immobilière, communément appelée SCI, pour acquérir un bien immobilier ou pour transmettre votre patrimoine, mais vous ne savez pas si ce statut est véritablement adapté à vos besoins ?
Le pôle de droit des affaires du Cabinet RETALI & ASSOCIES répond à vos questions et vous fait un point en 5 questions clés sur le fonctionnement et les caractéristiques de ce statut juridique très utilisé.
1. Qu’est-ce qu’une SCI ?
La Société Civile Immobilière (S.C.I) est une forme juridique très répandue : c’est une société civile par la forme à risque illimité.
Elle permet de faciliter le financement et la gestion d’un bien immobilier entre plusieurs personnes (des époux, des amis, des membres d’une même famille).
La constitution d’une SCI ne présente aucune spécificité et elle n’est pas soumise à l’exigence d’un capital social minimum.
2. Pourquoi créer une SCI ?
- Pour faciliter la gestion d’un bien détenu à plusieurs : partage des charges entre les associés, libre organisation de la gestion dans les statuts.
- Pour bénéficier d’un avantage sur la plus-value
- Pour faciliter la transmission d’un bien : possibilité de bénéficier d’abattements fiscaux.
- Pour acheter un bien à plusieurs : augmentation des capacités d’investissement, déduction des charges.
- Pour la protection du patrimoine familial
ATTENTION : si vous avez pour projet d’acquérir un bien immobilier, attendez d’avoir constitué votre SCI. Car dans le cas contraire, l’apport de votre bien à la SCI sera considéré comme un transfert de propriété vous contraignant à payer des droits de mutation.
3. Comment créer une SCI ?
- Rédaction des statuts de la SCI
- Formalités : enregistrement et publication dans un journal d’annonces légales
- Immatriculation de la SCI
4. Que choisir entre la constitution d’une SCI et le régime de l’indivision ?
Lorsque plusieurs personnes détiennent un bien immobilier en commun, elles ont le choix de se placer, soit sous le régime de l’indivision qui s’applique automatiquement notamment dans le cadre d’une succession, soit de constituer une SCI.
Mais quelle situation est la plus avantageuse pour vous ?
Si vous choisissez l’indivision, chacun des indivisaires bénéficiera d’une quote-part sur l’ensemble du bien sans pour autant que ces parts ne soient matériellement divisées. Cette solution rend la gestion compliquée car les décisions doivent être obtenues avec l’accord de la majorité des indivisaires.
Mais ce choix peut être avantageux si vous envisagez de revendre votre quote-part sur le bien immobilier rapidement.
A contrario, dans une SCI, chaque associé détient des parts définies dans ses statuts, et auxquelles le droit se limite.
5. Quelle fiscalité pour les bénéfices d’une SCI ?
Lors de la création d’une SCI, les bénéfices qu’elle génère relèvent en principe de l’impôt sur le revenu (IR) mais les associés peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS).
Si vous choisissez l’IR, il est possible, plus tard, de finalement opter pour le régime de l’IS. Mais ce changement sera alors irrévocable.
Si vous souhaitez constituer une SCI ou obtenir des informations supplémentaires sur ce statut juridique, le Cabinet RETALI & ASSOCIES, cabinet d’avocat spécialisé en droit des affaires, sur BASTIA, en Corse, saura répondre à vos questions et vous conseiller au mieux sur la situation la plus adaptée à vos besoins.

Le guide pratique pour acheter un bien aux enchères
Le Cabinet Retali & Associés intervient régulièrement dans les procédures de saisie immobilière et vous accompagne pour porter vos enchères devant le Tribunal judiciaire de Bastia.
Notre guide « Comment acheter un bien aux enchères » est également disponible dans notre rubrique : Ventes immobilières.
ETAPE 1 – Visiter le bien et consulter le cahier des charges
Participer à la visite est une étape très importante car elle vous permettra de connaître les conditions réelles de votre opération d’acquisition.
Le cahier des conditions de charge regroupe l’ensemble des informations à connaître sur le bien que vous avez sélectionné. Vous pouvez le consulter directement chez l’avocat qui est chargé de la vente.
ETAPE 2 – Prendre rendez-vous avec un avocat
Les enchères sont obligatoirement portées par ministère d’avocat inscrit au Barreau de BASTIA.
Pour pouvoir porter votre enchère, plusieurs pièces vous serons demandées par votre avocat, à savoir :
- Une photocopie de votre document d’identité (passeport, carte d’identité ou KBIS)
- Un justificatif de votre situation matrimoniale
- Un pouvoir de monter les enchères précisant le montant maximum de l’enchère qui pourra être portée par l’avocat ;
- Une attestation sur l’honneur indiquant si l’enchérisseur a fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 du code des procédures civiles d’exécution
- Un chèque de banque de 10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000 € à l’ordre de la CARPA
ETAPE 3 – Le déroulement des enchères
La vente aux enchère est publique et a lieu au Tribunal.
Nous enchérirons dans la limite du montant que vous aurez déterminé et c’est le dernier enchérisseur qui est déclaré adjudicataire c’est-à-dire « propriétaire du bien ».
ETAPE 4 – Après l’audience
L’enchère n’est définitive qu’à l’issue d’un délai de 10 jours pendant lequel toute personne peut former une surenchère. A défaut de surenchère, l’adjudication devient définitive.
Puis il faudra procéder au paiement des frais, des émoluments et des droits d’enregistrement dans le délai d’un mois.
L’enchérisseur devra également payer l’intégralité du prix de vente dans un délai maximum de deux mois.
Enfin le jugement sera publié.
N’hésitez pas à contacter le cabinet Retali & Associés pour vos procédures de saisie immobilière ou pour porter vos enchères mais également pour toutes questions complémentaires.

Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L’article 1641 du Code civil, siège de la garantie des vices cachés, dispose que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés de la chose vendue.
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du Code civil ouvre donc un choix à l’acquéreur en présence d’un vice caché : il peut prendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre le prix.
En outre, l’une et l’autre de ces demandes peuvent être complétées par des dommages et intérêts, seulement dans l’hypothèse où le vendeur aurait été de mauvaise foi.
Cette action doit être exercée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (Article 1648 du Code civil)
Par deux arrêts rendus récemment, la Cour de cassation est venue apporter sa position sur la question de la durée du délai pour agir sur le fondement des vices cachés mais également sur la nature de ce délai qui n’est pas précisé par les textes.
Dans sa décision du 8 décembre 2021 elle a confirmé qu’en application des articles 1648, alinéa 1 et 2232 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice, mais sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.
Dans sa deuxième décision du 5 janvier 2022 elle confirme que le délai biennal prévu est un délai de forclusion qui n’est donc pas susceptible de suspension mais peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.
La portée de cette qualification est moins favorable à l’acheteur et vient rompre avec les décisions précédemment rendues.
Cass. 3e civ. 5-1-2022 n° 20-22.670 FS-B et Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-21.439 FS-B

Pas de délai de carence en cas de CDD successifs conclus pour le remplacement d’un salarié absent
Cassation. Soc. 17 nov. 2021, FS-B, n° 20-18.336
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé qu’il n’y avait pas à appliquer de délai de carence en cas de CDD successifs conclus pour le remplacement d’un salarié absent.
Pour plus de renseignements et d’actualités concernant vos droits et ceux de vos employés : prenez rendez vous avec le pôle droit social du CABINET RETALI & ASSOCIÉS.

Les étapes clés de la cession d’un fonds de commerce
La cession d’un fonds de commerce est une opération extrêmement importante dans la vie d’un entrepreneur qui lui permet de reprendre une nouvelle activité ou de se lancer dans un nouveau projet. La procédure est strictement encadrée par la loi et nécessite l’accomplissement de plusieurs formalités.
Le Cabinet Retali & Associés, cabinet d’avocat spécialisé en droit des affaires en Corse vous assure le bon déroulement de la transaction et vous accompagne à chaque étape.
ETAPE N°1 : ÉVALUATION DU FONDS DE COMMERCE
L’évaluation du fonds varie en fonction des éléments corporels et incorporels qui composent le fonds (clientèle, bail commercial, enseigne, emplacement, notoriété de l’entreprise)
Plusieurs méthodes existent pour procéder à cette évaluation.
ETAPE N°2 : LES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA VENTE
- Informer préalablement vos salariés de la vente du fonds au plus tard 2 mois avant la conclusion du contrat de vente.
- Déclaration préalable à la mairie afin de vérifier que la cession de fonds ne fasse pas l’objet de l’exercice d’un droit de préemption prévu par la Code de l’Urbanisme.
- Vérifier que l’acquéreur est en mesure d’acquérir le statut de commerçant.
- Vérifier la validité du bail en cours
ETAPE N°3 : RÉDACTION DU COMPROMIS DE L’ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
La cession de fonds de commerce est rédigée par acte sous seing privé par un avocat et signée par les parties lors d’un rendez-vous organisé dans les locaux de l’avocat ou dans tout autre lieu prévu par les parties.
Cet acte reprend l’ensemble des informations relatives au fonds et peut être adapté en intégrant des clauses spécifiques.
La promesse doit par ailleurs être enregistrée dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’acceptation par le bénéficiaire à peine de nullité de celle ci (Article 1589-2 du Code civil).
ETAPE N°4 : LA RÉDACTION DU CONTRAT DE CESSION
L’acte de cession définitif est ensuite signé entre les parties. Il reprend l’ensemble des éléments prévus dans la promesse.
ETAPE 5 : PUBLICITÉ DE L’ACTE DE CESSION
Après la signature de l’acte de cession plusieurs formalités de publicités sont obligatoires car elles permettent aux créanciers du vendeur d’être informé de l’acte de cession et de former opposition.
- Tout d’abord, l’acte de cession doit être enregistré auprès du bureau de l’enregistrement du service des impôts du lieu de la situation du fonds dans un délai de 15 jours (si acte notarié 1 mois) à compter de la signature de l’acte de vente ou de l’entrée en possession du fonds.
L’enregistrement est effectué par l’acquéreur et à ses frais.
- Puis elle doit faire l’objet d’une publication afin d’informer les créanciers du vendeur qu’ils ont la faculté de faire opposition sur le prix de vente. La publication de la vente est en principe faite aux frais de l’acquéreur et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’acte par un avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)
ETAPE N°6 : SÉQUESTRE
Le prix de vente est déposé entre les mains d’un tiers séquestre (qui peut être l’avocat) et à compter de la publication de la vente du fonds les créanciers du vendeur disposent d’un délai de 10 jours pour former opposition au paiement du prix de vente.
Le tiers séquestre doit alors procéder à la répartition du prix de la vente dans un délai de 105 jours à partir du jour de la signature de la vente.
Puis la vente est définitivement conclue.

5 questions sur le versement de la pension alimentaire à l’enfant
Même après un divorce ou une séparation, les parents doivent continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Par principe la pension alimentaire est une contribution financière versée par le parent qui ne détient pas la garde de l’enfant ce qui va permettre de partager les frais. Celle-ci est calculée en fonction des revenus du débiteur et des besoins de l’enfant.
Le Cabinet RETALI & ASSOCIES, cabinet d’avocats situé à Bastia en Corse, dispose d’un pôle famille et succession qui est compétent pour vous accompagner tout au long de votre procédure de divorce mais également pour répondre aux questions qui interviendraient après le prononcé de votre séparation.
Plusieurs questions nous sont fréquemment posées à ce sujet :
1. La pension alimentaire peut-elle être versée directement aux enfants ?
La pension alimentaire ne peut pas être directement donnée à l’enfant, tant qu’il est mineur et tant qu’il habite chez le parent qui en a la garde. Elle doit être versée au parent chez qui il vit. Ce n’est qu’à la majorité de l’enfant que le débiteur pourra éventuellement la lui verser directement s’il quitte le domicile par exemple pour suivre ses études.
2. Que faire en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?
Le créancier muni d’un titre exécutoire (jugement de divorce, convention de divorce) peut mettre en œuvre les garanties de droit commun (saisies, hypothèques). Mais il dispose également de procédures propres au recouvrement de la pension alimentaire.
- Procédure de paiement direct
Article L.213-1 CPCE : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension »
Dès la première échéance impayée d’une pension alimentaire il est possible de mettre en œuvre une procédure dite de paiement direct qui permet de récupérer l’argent directement auprès d’un tiers c’est-à-dire auprès de l’employeur du débiteur ou de sa banque.
Cette demande est effectuée directement auprès d’un huissier de justice dès lors qu’un titre vous permet de prouver l’existence de cette créance (jugement de divorce, convention de divorce amiable, acte authentique).
- Recouvrement auprès de la CAF
La CAF peut se charger du recouvrement en cas de pension alimentaire non payée si certaines conditions sont remplies. Pour cela il convient d’effectuer une demande auprès de leurs services en remplissant un formulaire. Et c’est l’organisme qui s’occupera de la procédure de recouvrement.
Dans l’attente du recouvrement il sera possible de percevoir une aide appelée « l’allocation de soutien familial ». Elle constituera une avance sur les sommes à recouvrer.
- Recouvrement par le trésor public
En cas d’échec de ces procédures de recouvrement, une autre alternative s’offre au créancier : le recouvrement par le Trésor Public.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République. Demande à laquelle il faudra joindre tous les documents permettant d’attester de l’existence de cette créance.
3. Quand cesse le versement de la pension alimentaire ?
Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas à la majorité de l’enfant.
Article 371-2 du Code civil : « Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Cette obligation se poursuit tant que l’enfant ne peut pas subvenir seul à ses besoins. Pour demander à ce que les versements prennent fins, le débiteur doit saisir le juge aux affaires familiales. Et il doit apporter des justificatifs permettant de prouver que son enfant majeur est autonome financièrement.
4. Comment faire pour demander la réduction du montant de la pension alimentaire ?
Il est tout à fait possible de procéder à une réduction du montant de la pension alimentaire. Et ce, dès lors qu’un élément nouveau vient modifier la situation préalablement fixée par le juge.
Exemples : détérioration de sa situation (perte de revenus, chômage) ou bien une augmentation de ses charges (naissance d’un enfant).
Pour ce faire, le débiteur doit saisir le juge aux affaires familiales
5. Le versement de la pension alimentaire est-il déductible des impôts ?
Si l’enfant est mineur : les sommes versées au titre de la pension alimentaire sont déductibles du revenu du débiteur s’il ne dispose pas de la garde de l’enfant.
Cependant, en cas de garde alternée, la pension n’est pas déductible. Car le débiteur bénéficie d’une majoration du nombre de parts de quotient familial.
Si l’enfant est majeur : la pension alimentaire est déductible des revenus à condition que l’enfant ne soit plus rattaché au foyer fiscal de ses parents.

L’exécution forcée de la promesse unilatérale :
Cass. civ. 3, 20 octobre 2021, n° 20-18.514, FS-
Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat. Sans possibilité de rétractation sous peine d’être sanctionné par l’exécution forcée de ladite promesse. Et ce, même pour les contrats conclus sous l’empire du droit antérieur à l’Ordonnance du 10 février 2016.
C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (Civ. 3, 20 octobre 2021, n°20-18.514).
En l’espèce, une société a acquis un ensemble de parcelle par acte sous-seing privé en date du 16 avril 2009 réitéré devant notaire par acte authentique le 06 janvier 2011 sous une convention particulière.
Par acte sous-seing privé du même jour, les vendeurs ont également vendu à la même Société un second ensemble de parcelle aux mêmes conditions.
Cependant, ce second acte n’a pas été réitéré devant notaire par acte authentique et le promettant a dès lors rétracté sa promesse de revendre le premier ensemble de parcelle. Et le bénéficiaire l’a assigné en justice afin de faire déclarer la vente parfaite.
La demande du promettant a été rejetée par la Cour d’Appel qui retient que la rétractation par la société de sa promesse de revente des parcelles, intervenue avant la levée de l’option de ses cocontractants, faisait obstacle à l’exécution forcée de cet acte.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des contrats le 1er octobre 2016, la révocation de la promesse unilatérale de vente faite par son auteur avant l’expiration du délai d’option n’interdit plus la formation du contrat définitif.
Article 1124 alinéa 2 du Code civil : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».
Ainsi, si le promettant révoque son engagement durant le temps laissé au bénéficiaire pour opter et que ce dernier entend lever l’option : Alors ce dernier pourra contraindre le promettant à conclure l’acte définitif en sollicitant du juge l’exécution forcée de la promesse.
Jusqu’à présent, la Cour d’Appel se basait sur la date de conclusion de la promesse afin de déterminer la sanction d’une telle rétractation.
Elle considérait que la rétractation d’une promesse conclue avant le 1er octobre 2016 avant la levée d’option du bénéficiaire n’ouvrait droit qu’à des dommages et intérêts envers le bénéficiaire.
Dans cet arrêt du 20 octobre 2021, la Cour réitère la solution déjà affirmée dans un arrêt de revirement du 23 juin dernier (Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554) :
« Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation à moins d’une stipulation contraire »
La rétractation de la société est alors susceptible d’être sanctionnée par la réalisation forcée de la vente même si la promesse a été conclue antérieurement à la réforme du 10 février 2016.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa volonté d’unifier et d’étendre sa solution par une application anticipée du droit nouveau à toute promesse. Qu’elle soit conclue sous l’empire du droit antérieur ou sous l’empire du droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016.